M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
35. Quiconque souhaite transférer ou est réputé transférer un quota, dans l’un des cas visés à l’article 33, doit déposer aux Éleveurs une demande de transfert, semblable au modèle reproduit à l’annexe 4, dûment remplie et signée. Il doit faire cette demande aux Éleveurs au moins 22 semaines et au plus 365 jours avant le début de la période au cours de laquelle il veut que le transfert entre en vigueur ou, lorsqu’il s’agit d’une présomption de transfert, dans les 30 jours de l’opération à l’issue de laquelle la présomption de détention de quota s’applique conformément à l’article 11.2.
Décision 6367, a. 35; Décision 8522, a. 6; Décision 11214, a. 8; Décision 11482, a. 9.
35. Le cessionnaire d’un quota ou d’une partie de quota doit, durant au moins 6 périodes suivant la date de la prise d’effet du transfert, produire à la fois le quota qu’il produisait et le quota nouvellement acquis avant d’être autorisé à céder tout ou une partie de son quota.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un transfert par suite du décès du titulaire, d’un divorce, d’un cas de force majeure ou d’une prise en paiement conformément aux dispositions de l’article 42.
Décision 6367, a. 35; Décision 8522, a. 6; Décision 11214, a. 8.
35. Le cessionnaire d’un quota ou d’une partie de quota doit, durant au moins 6 périodes suivant la date de la prise d’effet du transfert, produire à la fois le quota qu’il produisait et le quota nouvellement acquis avant d’être autorisé à céder tout ou une partie de son quota.
Cette disposition ne s’applique pas dans le cas d’un transfert par suite du décès du titulaire, d’un cas de force majeure ou d’une prise en paiement conformément aux dispositions de l’article 42.
Décision 6367, a. 35; Décision 8522, a. 6.